Pour une ré-ouverture des salles communales

Certains maires du département, heureusement peu nombreux, abusent de leur pouvoir en maintenant fermées les salles communales (maisons des associations, salles de fêtes, ..)  alors que le déconfinement est légalement en vigueur depuis le 28 mai et que le Conseil d’Etat lui même a statué sur le sujet des réunions par son arrêté du 13 juin en les autorisant sans équivoque.

Un jugement du Tribunal administratif de Montreuil datant du 20 mai a également donné raison à une simple citoyenne contre le maire de la localité pour une affaire de ce type. Cette toute récente jurisprudence a incité le Préfet de Saône et Loire à adresser le 24 juin une circulaire aux maires du département dont nous reproduisons ici un extrait :

Le juge administratif est venu préciser l’étendue de la compétence des maires en matière de fermeture de bâtiments communaux et dans la situation de contexte sanitaire actuelle. Le maire doit contribuer à la bonne application, sur son territoire, des mesures sanitaires décidées par l’État. Mais il ne peut pas prendre des dispositions destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire différentes de celles décidées par l’État, sauf si des
raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à la condition de ne pas compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’État.

Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a estimé, au vu des explications apportées, que la décision d’un maire de ne pas autoriser l’accueil des enfants de grande section de maternelle ne remplissait pas ces conditions. En effet, la commune n’invoquait aucune circonstance sanitaire particulière à son territoire, mais seulement le classement du département en « zone rouge », alors que le décret du 11 mai 2020 sur la réouverture des établissements scolaires ne prévoit pas d’exception à ce titre. Si la commune affirmait ne pas être en mesure de respecter le protocole sanitaire, en invoquant des difficultés de personnels, d’ailleurs liées à ses propres choix d’ouverture d’autres établissements d’enseignements, aucun élément concret suffisamment précis n’était apporté pour établir l’existence d’une raison impérieuse particulière à la commune. Le juge des référés-libertés avait donc enjoint la commune de définir les modalités d’accueil dans les grandes sections de ses écoles maternelles.

La victoire d’une simple citoyenne contre le pouvoir local montre que la justice française reste encore le dernier rempart contre l’arbitraire. Tous les citoyen(ne)s soucieux de maintenir les libertés publiques garanties par la constitution doivent s’en réjouir, mais également s’en inspirer dans leurs actions d’intérêt général.

Comité d’audit citoyen du couchois

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